
L’article 75 du code civil désigne expressément l’officier de l’état civil comme seul compétent pour procéder à la lecture des articles du code civil lors de la cérémonie de mariage. Cette compétence n’est ni partageable, ni délégable à un proche, un témoin ou un célébrant extérieur. Toute la question de « qui peut lire » se règle donc par le statut juridique de la personne qui officie.
Délégation de signature et compétence pour célébrer un mariage civil
Le maire est l’officier de l’état civil de droit dans sa commune. Il peut déléguer cette fonction à un adjoint ou, en cas d’empêchement de tous les adjoints, à un conseiller municipal disposant d’une délégation écrite. Cette délégation doit être formalisée par un arrêté municipal.
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Le délégataire acquiert alors la totalité des prérogatives de l’officier de l’état civil pour la cérémonie concernée, y compris l’obligation de lire les articles imposés par l’article 75. Il ne s’agit pas d’une simple autorisation de « présider la table » : le délégataire engage la responsabilité juridique de la commune au même titre que le maire.
Nous observons régulièrement une confusion entre la délégation de fonction d’état civil et la délégation de signature administrative. Un conseiller municipal délégué pour signer des actes d’état civil courants (naissances, décès) ne peut pas automatiquement célébrer un mariage. La délégation doit viser explicitement la célébration des mariages. À défaut, la cérémonie est entachée d’un vice de compétence, ce qui peut fonder une action en nullité.
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Concernant la lecture de l’article du code civil lors du mariage, le cadre est strict : aucun fonctionnaire territorial, aucun agent d’accueil de mairie, aucun élu d’une autre collectivité ne peut se substituer à l’officier de l’état civil territorialement compétent.

Articles du code civil lus obligatoirement : portée juridique de chaque texte
L’article 75 impose la lecture de cinq textes distincts, chacun remplissant une fonction précise dans le recueil du consentement éclairé des futurs époux.
- Article 212 : obligations mutuelles de respect, fidélité, secours et assistance. Ce texte fonde le socle des devoirs réciproques entre époux.
- Article 213 : direction conjointe de la famille, participation à l’éducation des enfants et préparation de leur avenir. Ce texte a été rendu obligatoire à la lecture par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.
- Article 214 (premier alinéa) : contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives de chacun.
- Article 215 (premier alinéa) : choix commun de la résidence familiale et interdiction pour un époux d’en disposer seul.
- Article 371-1 : définition de l’autorité parentale comme ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Là encore, la lecture de cet article s’inscrit dans le dispositif issu de la loi du 4 mars 2002.
L’article 75 étant d’ordre public, l’officier ne peut pas décider d’omettre un texte au motif que le couple n’envisage pas d’avoir d’enfants ou qu’il estime la lecture superflue. Aucune appréciation d’opportunité n’est permise.
Reformulation ou lecture littérale des articles du code civil
Un point que les guides grand public n’abordent presque jamais : l’officier n’est pas tenu de lire chaque article mot à mot. La jurisprudence et la pratique administrative admettent une reformulation, à la condition que le contenu intégral de chaque obligation soit effectivement transmis aux futurs époux.
Nous recommandons toutefois aux officiers débutants de s’en tenir à la lecture littérale. La reformulation expose à un risque d’omission partielle, et un époux pourrait théoriquement invoquer un défaut d’information pour contester la validité du consentement. Le risque est faible en pratique, mais il existe.
Témoins, proches et célébrant laïque : ce que la loi interdit
Les témoins de mariage ont un rôle précisément défini par le code civil : ils attestent de la réalité de la cérémonie et signent l’acte de mariage. Ils n’ont aucune compétence pour lire les articles du code civil ni pour recueillir le consentement des époux.
La confusion vient souvent de la cérémonie laïque, de plus en plus répandue, où un proche peut lire des textes personnels, des poèmes ou des extraits choisis. Cette cérémonie n’a aucune valeur juridique. Elle se déroule généralement après le passage en mairie et ne remplace en rien la célébration civile.
Même lorsqu’un invité lit un extrait du code civil à titre symbolique lors d’une cérémonie laïque, cette lecture ne produit aucun effet de droit. Seule la lecture effectuée par l’officier de l’état civil dans le cadre de la cérémonie civile satisfait aux exigences de l’article 75.
Présence d’un interprète lors de la lecture obligatoire
Lorsqu’un des futurs époux ne comprend pas le français, la présence d’un interprète devient une obligation distincte. L’interprète traduit la lecture des articles du code civil et les questions relatives au consentement. Ce n’est pas lui qui « lit » les articles : il restitue dans une autre langue ce que l’officier prononce en français.
L’interprète doit être majeur, sans lien de parenté trop étroit avec les époux, et son identité est mentionnée dans l’acte de mariage. L’absence d’interprète quand elle est requise vicie le consentement, puisque l’époux n’a pas pu comprendre les obligations auxquelles il s’engage.

Proposition de loi sur l’allègement de la lecture lors du mariage civil
Une proposition de loi sénatoriale déposée en avril 2018 visait à alléger l’obligation de lecture des articles du code civil lors des célébrations de mariage. Le texte, porté par la sénatrice Jocelyne Guidez et plusieurs dizaines de cosignataires, partait du constat que la lecture intégrale de cinq articles rallonge la cérémonie et peut paraître inadaptée à certaines situations familiales.
Cette proposition n’a pas abouti. L’article 75 reste inchangé, et la lecture de l’ensemble des textes demeure obligatoire. Le débat illustre néanmoins une tension entre le formalisme républicain et les attentes des couples, qui souhaitent souvent une cérémonie plus personnalisée.
La lecture des articles du code civil par l’officier de l’état civil reste la seule lecture produisant un effet juridique lors d’un mariage. Ni le témoin, ni le proche, ni le célébrant laïque ne peuvent s’y substituer. Toute personnalisation de la cérémonie passe par les textes libres, lus en complément, jamais en remplacement.